La nouvelle loi pénale n°2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

La nouvelle loi pénale du 27 mai 2014, entrée en vigueur le 2 juin 2014, transpose la directive 2012/13/UE du Parlement Européen relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

Elle a pour principal objectif de renforcer les droits de la défense et de garantir une meilleure information sur le déroulement des procédures aux gardés à vue et aux personnes mises en cause dans les procédures pénales.

Le champ d’intervention de l’avocat pénaliste s’élargit considérablement même s’il n’a toujours pas accès au dossier de la procédure en garde à vue.

Les principales nouveautés sont :

  • La création d’un statut de personne suspectée lors d’une enquête ;
  • L’amélioration des droits des personnes en garde à vue ;
  • Le droit à l’assistance d’un avocat lors du déférement du gardé à vue devant le Procureur de la République ;
  • L’amélioration des droits des personnes renvoyées devant une formation de jugement ;

Si des avancées importantes sont constatées, on ne peut que regretter la non transposition du droit d’accès à l’intégralité du dossier de la procédure par la personne gardée à vue, ainsi que son avocat.

La création du statut de personne suspectée lors d’une enquête

La loi du 27 mai 2014 crée un statut juridique nouveau, celui des « personnes suspectées » :

Ces personnes sous certaines conditions, protectrices des droits de la défense, pourront être entendues par les services de police ou de gendarmerie sans être placées en garde à vue.

Ainsi, la personne suspectée doit obligatoirement, sous peine de nullité de la procédure, être informée dans le cadre d’une notification écrite (Procès-verbal de notification des droits de la personne suspectée), si nécessaire avec la présence d’un interprète (Cf. Articles modifiés 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale) :

  • de la qualification juridique des faits reprochés ;
  • de la date et du lieu présumé de l’infraction ;
  • du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
  • du droit de faire des déclarations ;
  • du droit de répondre essentiellement aux questions ;
  • du droit de se taire ;
  • du droit à l’assistance d’un avocat (pour les auditions et confrontations) pour les infractions constitutives d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement (Articles modifiés 63-4-3 et 63-4-4 du Code de procédure pénale).

A la différence de la personne gardée à vue, la personne suspectée est informée que les frais d’avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

La personne suspectée est également informée de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

L’amélioration des droit de la personne gardée à vue

Les dispositions des articles 63-1, 63-4-1, 65 et 76-88 du Code de procédure pénale ont été modifiées.

La nouvelle loi pénale améliore les droits des personnes gardées à vue qui seront plus précisement informées de l’infraction reprochée ainsi que des motifs de la garde à vue.

Désormais, un document écrit énoncant leurs droits doit être remis aux gardés à vue.

Au même titre que son avocat, le gardé à vue a désormais accès :

  • au formulaire d’information des droits,
  • au procès-vebral de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont rattachés,
  • au certificat médical,
  • aux procès-verbaux relatifs à son ou ses audition(s) et confrontation(s)

Le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète lors du déférement du gardé à vue devant le Procureur

L’article 393 du Code de procédure est modifié et prévoit les mesures suivantes.

En matière correctionnelle, le gardé à vue déféré devant le procureur de la République peut désormais demander l’assistance d’un avocat et d’un interprète.

Le procureur de la République doit informer la personne déférée devant lui :

  • de son droit à être assistée par un avocat et un interprète
  • de son droit à faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le procureur entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat portant sur :

  • la régularité de la procédure
  • la qualification juridique retenue
  • le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête
  • la nécessité de procéder à de nouveaux actes

Au vu des observations de l’avocat, le Procureur de la République :

  • Soit procède au renvoi du mis en cause devant une juridiction de jugement
  • Soit requiert l’ouverture d’une information
  • Soit ordonne la poursuite de l’enquête
  • Soit prend une mesure alternative à la poursuite pénale (Rappel à la loi, Composition pénale, Médiation pénale).

Ainsi, le rôle de l’avocat est renforcé en ce qu’il voit son champ d’action s’élargir.

L’amélioration des droits des personnes renvoyée devant une juridiction de jugement

Les personnes renvoyées devant une juridiction à l’issue de leur garde à vue, par le biais d’une citation directe ou d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), bénéficient désormais d’un délai minimum de 3 mois pour organiser leur défense avant l’audience, contre 10 jours auparavant.

Le refus de l’accès au dossier par l’avocat lors de la garde à vue :

Le législateur français n’a pas respecté la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 en refusant l’accès au dossier de la procédure par le gardé à vue ou son avocat.

Pourtant, l’article 4 de la directive consacre pleinement le droit d’accès par une personne arrêtée et détenue (gardée à vue), ainsi que son avocat, aux pièces relatives à l’affaire en question afin de pouvoir contester de manière effective la légalité de cette mesure coercitive.

La France a ainsi fait le choix de ne pas respecter la législation européenne, et par la même de s’opposer à un droit fondamental reconnu par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) relatif au procès équitable et aux droits de la défense dont doit bénéficier tous justiciables.

La loi n°2014-535 du 27 mai 2014, qui modifie l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, dispose que durant la garde à vue l’avocat ne peut consulter que :

  • le formulaire d’information des droits,
  • le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont rattachés,
  • le certificat médical,
  • les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste

Ainsi, l’avocat ne peut toujours pas contester la légalité de la mesure de garde à vue.

L’avocat ne peut s’assurer de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne placée en garde à vue ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, condition nécessaire d’une telle mesure de contrainte.

Ainsi, les juridictions judiciaires chapeautées par la Cour de Cassation devront se saisir des occasions qui se présentes à elles pour sanctionner la législation en vigueur et faire évoluer le droit positif dans le sens des exigences européennes.

 

Note rédigée par Maître Romain ALLONGUE.

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