Concussion - Détournement de fonds publics

Le Tribunal Correctionnel de Montpellier avait à se prononcer le 1er Juillet 2018 sur plusieurs délits, et plus particulièrement sur le délit de concussion qui était reproché à un agent communal.

L'Ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Montpellier rappelait que "la concussion est un délit intentionnel, à savoir la constatation qu'un agent d'une collectivité territoriale a reçu ce qui savait excéder ce qui était dû et permet de présumer l'existence d'une mauvaise foi".

Ainsi, un agent public recevant un salaire déterminé, si cette personne ne remplit pas à la fois les conditions fixées comme travail et le nombre d'heures à effectuer, le seul fait de ne pas exécuter, ni respecter les horaires constitue dans le cadre général des détournements de fonds publics, le délit de concussion.

Comme beaucoup de choses, le droit est soumis à des réminiscences ou des éternels retours. Si l'idée de concussion existe depuis des temps lointains, c'est ainsi que nous le trouvons déjà dans le droit Romain, il a subi une grande distinction dans le Code Pénal de 1791, puis de 1810 ...

Ce trouvant aujourd'hui à l'article 432-10 du Code Pénal. Confusion dans les termes de corruption, de prévarication, de passer outre à ses fonctions ... de façon générale dans l'idée de tout ce qui est contraire à la probité, à l'honnêteté des agents publics.

Depuis quelques temps, apparaît cette nouvelle proposition qu'un agent public peut commettre ce type d'infraction en percevant son salaire mais qui ne respecterait pas la réalité du travail. Ainsi, le délit de concussion devient une infraction intentionnelle du seul fait que l'auteur de ce délit dit avoir conscience qu'il percevait des sommes ne correspondant pas au travail à effectuer.

Le Tribunal dans le jugement précité du 1er Juillet 2018, a bien motivé sur les trois éléments constitutifs de ce délit, ne relevant aucune faute importante quant à la qualité du comportement de la personne au travail ; que la somme perçue quant au salaire correspondait exactement à la grille définie administrativement, et qu'ainsi deux éléments sur trois ne pouvant être retenus en l'espèce, la caractérisation du délit de concussion faisait défaut.

 

Note rédigée par Maître Michel PEZET.

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