La France condamnée par la Cour Européenne pour le non-respect de la directive de 2008 concernant la qualité de l’air

Le 24 octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour manquement aux obligations issues de la directive sur la qualité de l’air (n° C-636/18)¹. En effet, la France a « dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote »² et ce, depuis le 1er janvier 2010 selon la Commission.

En vertu de la directive du 21 mai 2008 (n° 2008/50/CE)³, chaque Etat membre se doit de respecter les limites relatives à la qualité de l’air. Des valeurs cibles à ne pas outrepasser (concernant certains polluants atmosphériques) sont donc prévues par la directive en question. Dépasser ces valeurs limites pour le dioxyde d’azote suffit donc pour constater un manquement à la directive de 2008, et plus précisément à l’article 13 – qui lui-même faisait écho à l’article 4 de la directive du 23 octobre 2001 (n° 2001/80/CE)⁴. La France est par conséquent imputable d’une incapacité à honorer ses obligations découlant de la directive de 2008.

« Depuis sept annees consecutives »

Depuis 2012, la Commission européenne ne cesse d’adresser des mises en demeure à la France, celle-ci ne respectant pas les limites apposées quant au dioxyde d’azote. Le 7 mars 2012, la France demande un report de délai sur 24 zones du territoire français, envisageant l’impossibilité du respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote. Cette demande se voit refusé par la Commission ; ce que la France ne conteste pas.

En raison de la persistance des dépassements des valeurs limites annuelles pour le dioxyde d’azote dans de nombreuses zones du territoire français, la Commission engage, en 2014, un recours en manquement contre la France.

En 2015, malgré l’adoption d’un dispositif national de surveillance de la qualité de l’air par la France, la Commission estime, encore une fois, que la France manque à ses obligations. En effet, si la France échoue quant à la réduction de ses émissions de dioxyde d’azote, elle échoue d’autant plus à faire en sorte que sa période de dépassement des valeurs limites soit « la plus courte possible » (comme prévu par l’article 23 de la directive).

Cette situation perdure et les dénonciations se multiplie – avec une mention particulière pour Marseille, Paris et Lyon.

La situation de Marseille

Marseille est définie, dans plusieurs rapports, comme faisant partie des têtes de listes en matière de pollution. Par ailleurs, la ville est rapidement la proie des associations Greenpeace et Respire.

En mars dernier, et dans le contexte de sa campagne « On veut respirer », Greenpeace publie des cartes indiquant le taux de concentration en dioxyde d’azote dans les alentours des écoles marseillaises (maternelles, élémentaires primaires, crèches et haltes garderie). Chaque valeur annoncée trouve sa source dans les compte-rendu de l’association de surveillance de la qualité de l’air AtmoSud.
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¹ CJUE, n° C-636/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 24 octobre 2019
² Communiqué de presse n° 132/19, Cour de justice de l’Union européenne, 24 octobre 2019
³ Directive n° 2008/50/CE du 21/05/08 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
⁴ Directive n° 2001/80/CE, 23/10/01 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
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Ces-dernières dépassants, pour la plupart, les valeurs limites prévues par la directive de 2008, ont valu à Marseille de figurer parmi les 13 zones⁵ du territoire français dénoncées par la Commission européenne dans l’affaire C‑636/18⁶.

En 2015 déjà, les autorités françaises reconnaissaient Marseille comme figurant parmi les 10 zones possédant la plus forte concentration en dioxyde d’azote sur le territoire⁷.

Aussi, suite au sommet ministériel sur la qualité de l’air 2018, le Ministre de la transition écologique avait présenté en avril une Feuille de route – soit le dernier plan d’action accordé par Karmenu Vella⁸ – pour les « 14 zones critiques » en France. Parmi elles : Marseille.

Une Feuille de route sur la qualité de l’air spécifique aux Bouches-du-Rhône⁹ reconnait une stagnation de la concentration de dioxyde d’azote dans l’air (à des taux dépassant la valeur limite) dans les agglomérations d’Aix et Marseille.

Ainsi, malgré les plans d’actions en cours, Marseille figure parmi les acteurs déterminants de l’affaire C‑636/18.

Une sanction importante mais hypothétique...

L’article 228 du traité de Maastricht octroie à la Cour de justice de l’Union européenne un droit punitif en cas de non-respect des lois régissant la communauté européenne : « Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. »¹º

Ainsi, la France s’expose, selon les textes, à une sanction d'au moins 11 millions d'euros et des astreintes journalières d'au moins 240 000 euros jusqu'à ce que les normes de qualité de l'air soient respectées.¹¹

Toutefois, il faut noter qu’entre la condamnation et la sanction, la procédure peut s’étendre sur plusieurs années, voire s’éteindre. La France bénéficie en effet d’un sursis. Elle doit se conformer à l’arrêt de la CJUE « dans les meilleurs délais ». Au cas échéant, la France ne se verra pas soumise à la peine encourue et suivra donc le chemin de la Pologne et la Bulgarie, qui pour l’heure, ont échappé aux sanctions – bien que condamnés en 2017 par la CJUE.
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⁵ Marseille, Toulon, Paris, Auvergne-Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulouse Midi-Pyrénées, ZUR Reims Champagne Ardenne, Grenoble Rhône-Alpes, Strasbourg, Lyon Rhône-Alpes, ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes et Nice pour le dépassement de la valeur limite annuelle ainsi que Paris et Lyon Rhône-Alpes pour celui de la valeur limite horaire.
⁶ Recours introduit le 11 octobre 2018, Commission européenne / République française, (Affaire C-636/18)
⁷ Bilan annuel sur la qualité de l’air 2015, Marseille Provence Métropole (MPM), Air PACA.
⁸ Commissaire européen chargé de l’écologie
⁹ Feuille de route Qualité de l’Air – ZAG Marseille-Aix, Préfet des Bouches-du-Rhône, 2018.
¹º Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice), Article 228.
¹¹ Le Monde, Stéphane Mandard, « Pollution de l’air : la France condamnée par la justice européenne pour ne pas avoir protégé ses citoyens », 24 octobre 2019.

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