Autorisation donnée aux avocats de faire de la publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision

Dans ses deux arrêts rendus le 9 novembre 2015 (CE 9 nov. 2015, req. n° 386296 et CE 9 nov. 2015, req. n° 384728), le Conseil d’Etat a autorisé les avocats à diffuser de la publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision.

Alors que plusieurs QPC avaient été rejetées, les règles relatives à la communication des avocats ont été contestées devant le juge administratif.

Dans la première affaire il a été demandé l’annulation pour excès du pouvoir du Décret du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication entre avocats et sur la compatibilité de la règlementation en matière de communication avec le droit de l’Union européenne.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat considère que si ces dispositions imposent que les règles concernant les communications commerciales faites par les professions règlementées ne soient pas discriminatoires, les Etats Membres peuvent prévoir des restrictions tenant au contenu ou aux modalités de ces communications commerciales.

Ces restrictions devant être justifiées et proportionnées, le Conseil d’Etat a jugé que la restrictions faite par les dispositions du 1er alinéa de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005, qui interdit d’intégrer des éléments comparatifs ou dénigrants à l’occasion d’une publicité est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des règles professionnelles qui garantissent l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat.

Concernant la compatibilité de la règlementation en matière de communication avec les normes européennes, et plus précisément de l’alinéa 3 de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 qui prohibe le recours à la sollicitation personnalisée au moyen de « messages textuels » reçus sur des téléphones portables, le Conseil d’Etat a jugé que le « caractère intrusifs » de ces « minimessages » s’apparente au démarchage téléphonique.

Ainsi, la haute juridiction administrative a jugé que l’interdiction de ces « minimessages » n’est  donc pas incompatible avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

En ce qui concerne les dispositions du décret du 12 juillet 2005 renvoyant à l’article 2 du décret du 25 aout 1972, lequel encadre le contenu des communications commerciales et interdit la publicité par voie de tracts, affiches, films, émission radiographiques ou télévisées, le Conseil d’Etat a considéré qu’aucune raison d’intérêt général ne justifie cette interdiction, formulée en caractère généraux.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que ces dispositions sont contraires à l’article 4 de la directive du 12 décembre 2006.

Dans une seconde procédure, il était demandé l’abrogation des dispositions du règlement intérieur de la profession d’avocat (RIN) relatives aux noms de domaines et aux adresses de messagerie.

A l’occasion de cette seconde instance, un avocat sollicitait l’abrogation des alinéas 2 et 3 de l’article 10.6 du RIN qui interdisaient aux avocats d’utiliser pour leur site internet et leur adresse courriel des noms de domaines évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine de droit ou une activité relevant de celle de l’avocat.

Selon le requérant ces restrictions étaient contraires à la directive du 12 décembre 2006.

Dans son arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que les règles encadrant la dénomination des sites internet des membres des professions réglementées ne constituaient pas une communication commerciale au sens de la directive et ne relevaient pas du champ d’application de celle-ci.

En outre, pour la Haute juridiction administrative ces restrictions assurant le respect des exigences déontologiques de la profession ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit de la propriété, à la liberté de communication ou à la liberté d’entreprendre.

A noter que le CNB a prévu d’éditer un vademecum de la communication début 2016.

Note rédigée par Frédéric POURRIERE.

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