COVID-19 : Le remède du droit de retrait en question

Dans une allocution télévisée diffusée le 12 mars 2020, le président de la République a présenté les priorités de l'action publique face à la propagation du COVID-19 :

- maintien des élections municipales les 15 et 22 mars 2020 ;
- fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à compter du lundi 13 mars ;
- mobilisation du système sanitaire (appel aux étudiants, aux jeunes retraités, report des soins non essentiels...) ;
- report de la trêve hivernale de deux mois ;
- mise en œuvre d'un mécanisme exceptionnel de chômage partiel pour que l'État prenne en charge l'indemnisation des salariés contraints de rester chez eux ;
- possibilité, pour les entreprises, de reporter le paiement des cotisations et impôts dus en mars ;
- préparation d'un plan de relance face aux répercussions économiques de la crise sanitaire.

L’épidémie de coronavirus continue de se propager, des salariés sont tentés d’exercer leur droit de retrait pour se protéger.

Les employés du Louvre, l'ont déjà utilisé, des chauffeurs de bus également.

Qu'est-ce que le droit de retrait, et dans quel contexte des salariés peuvent-ils vraiment le faire valoir ?

Le COVID-19 représente-t-il un danger grave et imminent justifiant son recours ?

Eléments de réponse.

Qu'est-ce que le droit de retrait ?

Consacré à l’article L.4131-1 du Code du travail, le droit de retrait garantit que le travailleur « peut se retirer d’une situation » dans laquelle il a « un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».

Le droit de retrait ne peut être invoqué que si le salarié ou fonctionnaire a fait au préalable usage de son droit d’alerte, ce qui signifie avoir signalé les risques qu'il encourt en restant à son poste.

Ce droit n’est pas comparable au droit de grève 

- le droit de retrait n’impose pas au travailleur de déposer un préavis ;
- rien ne peut l'obliger à reprendre son poste tant qu’il considère qu’un danger existe.

Face au COVID-19, dans quelle mesure ce droit peut-il être invoqué ?

La légitimité du droit de retrait se décide ainsi au cas par cas, par le juge. Pour les postes les plus exposés au public, le droit de retrait se justifie davantage.

En outre, le risque est évalué uniquement dans la situation de travail.

Quel rôle pour l'employeur ?

L'employeur ne peut pas imposer à ses salariés de reprendre le travail, à moins d'avoir mis en œuvre des mesures qui permettent d'assurer leur sécurité et ainsi éviter les risques de contagion sur le lieu de travail. Par exemple :

- informer leurs salariés sur les mesures de précaution à adopter tant dans les comportements qu’en terme d’hygiène, afin d’éviter les risques de contagion sur le lieu de travail ;
- mettre en place une série de mesures visant l’organisation du travail en privilégiant le télétravail, les visioconférences ou même en restreignant certains déplacements.

L’invocation de son droit de retrait peut-il donner lieu à des sanctions ?

À la différence du droit de grève, le droit de retrait n’implique pas de retenue de salaire, ni de sanction.

Il n’impose pas non plus au travailleur de déposer un préavis, et rien ne peut l'obliger à reprendre son poste tant qu’il estime qu’un danger existe.

Mais si à la suite d'un recours en référé de l'employeur devant les prud'hommes, le juge estime que le salarié n'avait pas à invoquer son droit de retrait, il risque une retenue sur salaire, mais également une sanction :

- avertissement ;
- blâme ;
- licenciement.

À l’inverse, si le juge confirme le droit de retrait, c'est l’employeur qui prend le risque d’être condamné pour ne pas avoir assuré la sécurité de ses employés.

Avant d’exercer son droit de retrait, il est ainsi recommandé d’être vigilant.

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