La santé, la sécurité et les conditions de travail à l’épreuve de l’épidémie de COVID-19

Coronavirus : comment intégrer ce nouveau risque en entreprise ?

« L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R.4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19 »

L’employeur est titulaire d’une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés.

L’article L.4121-1 du Code du travail impose ainsi à l’employeur de prendre :

« (…) les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  2. Des actions d'information et de formation ;
  3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Ainsi, toute aggravation, modification, apparition de risques doit être prise en compte par l’employeur pour parvenir à l’objectif de protection des salariés.

C’est pourquoi, l’épidémie actuelle doit être nécessairement intégrer par l’employeur afin de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates.

Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour prévenir le risque en entreprise ?

L’article L.4121-2 du Code du travail prévoit :

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  1. Eviter les risques ;
  2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. Combattre les risques à la source ;
  4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
  6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Etape 1 : identifier les situations de travail présentant des risques de transmission du coronavirus

Dans ses Questions/Réponses pour les entreprises et les salariés sur le coronavirus, le Ministère du Travail détermine une situation à risque en raison de la possibilité de se trouver au contact étroit d’une personne contaminée. Ainsi, les cas de figure suivant sont de nature à placer le salarié dans une situation de risque :

  • Même lieu de vie qu’une personne contaminée
  • Contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux
  • Un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection
  • Lavage de mains insuffisant

Ces critères permettent à l’employeur d’identifier les situations à risques et les mesures de préventions à mettre en œuvre.

Attention : l’employeur est tenu d’anticiper les risques liés à l’épidémie et donc de prendre également en compte les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition du virus.

Etape 2 : définir un plan d’action de prévention

L’article L.4121-3 alinéa 2 impose à l’employeur :

« A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. »

Le Ministère du Travail a établi les règles de prévention impératives suivantes, lesquelles sont à compléter en fonction des situations de risques spécifiques à chaque situation de travail dans l’entreprise :

Généralisation du télétravail et prise en compte des vulnérabilités liés à la santé.

Ainsi, le principe est la généralisation du télétravail, lorsque celui-ci est impossible, l’employeur doit :

  • Mettre à disposition des équipements de protections individuelles (savon désinfectant, solutions hydroalcoolique, …. )
  • Mettre en place une stratégie d’information et de communication sur les gestes barrières (affiches sur le lieu de travail, courriels aux salariés, intranet…)
  • Mettre en place les règles de distanciation (1 mètre minimum) entre chaque poste de travail
  • Permettre aux salariés d’éviter les regroupements : visioconférence ou report des réunions non indispensables
  • Reporter les déplacements et les contacts non indispensables
  • Veiller à la propreté régulière des locaux 

Les règles de nettoyage des locaux, sols et surfaces

Pour les activités en contact avec le public :

Hygiène : les bonnes pratiques dans les secteurs livraison, grande distribution, logistique 1Hygiène : les bonnes pratiques dans les secteurs livraison, grande distribution, logistique 2

Attention : Ces mesures de préventions sont applicables à l’ensemble des salariés, l’obligation de sécurité s’impose également à l’égard des salariés d’entreprises extérieures.

Etape 3 : actualiser le document unique d’évaluation des risques (DUER)

L’article R. 4121-1 du Code du travail prescrit l’obligation de transcrire le résultat de l’évaluation des risques sur un document unique qui comporte un inventaire des risques dans chaque unité de travail ou dans l’établissement.

Il appartient donc à l’employeur de faire figurer dans le DUER :

  • Le risque de contamination au coronavirus
  • Les situations à risque identifiées dans son entreprise
  • Les unités de travail et la proportion de salariés concernée
  • Les mesures de prévention mises en œuvre

L’employeur est également tenu d’évaluer les risques nouveaux générés par le fonctionnement de l’entreprise pendant l’épidémie.

Attention : Le rôle central du comité social et économique

Rappelons que le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

A cet effet, les représentants du personnel doivent être associés à cette démarche d’évaluation des risques afin de déterminer notamment la faisabilité des actions que l’employeur envisage de mettre en œuvre. Ils peuvent anticiper les questions pratiques et participer à la diffusion de l’information auprès de la collectivité de travail.

Pour rappel, les réunions du comité doivent être de préférence tenues en visioconférence, et en tout état de cause respecter les mesures de prévention (distanciation, gestes barrières…).

Maître Justine LAUGIER et Maître Frédéric POURRIERE vous accompagnent pour toutes questions relatives aux aménagements du droit du travail durant la crise sanitaire.

Pour les contacter

Justine LAUGIER Frédéric POURRIERE
justine.laugier@cabinet-pezet.eu frederic.pourriere@cabinet-pezet.eu

                          

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