Jurisprudence « Uber » : Décryptage d'un contournement de la législation sociale

Dans un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a consacré l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur VTC et l’entreprise gérant la plateforme de mise en relation avec le client.

Cette jurisprudence rappelle les contours juridiques du contrat de travail et fixe les limites du recours abusifs aux travailleurs indépendants, mode opératoire du délit de travail dissimulé en pleine expansion cette dernière décennie.

Auto-entrepreneur : une présomption légale de non-salariat

Aux termes des dispositions de l’article L.8221-6 du Code du travail :

« I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. »

Le lien de subordination en question

La présomption de non-salariat n’est toutefois pas irréfragable et peut donc être renversée en rapportant la preuve de l’existence d’un lien de subordination.

L’existence d’un contrat de travail sera ainsi établie lorsque les prestations sont fournies dans des conditions qui placent le travailleur dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

La Cour de cassation rappelle sur ce point sa jurisprudence ancienne : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».¹

L’existence du contrat de travail sera ainsi rapportée par la technique dite du « faisceau d’indices ».

Les indices permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société UBER

Dans l’arrêt « UBER », la Cour de cassation a retenu les indices suivants :

  • Impossibilité pour le chauffeur de constituer sa propre clientèle
  • Impossibilité pour le chauffeur de fixer librement ses tarifs
  • Impossibilité pour le chauffeur de fixer les conditions d’exercice de sa prestation de transport : itinéraire imposé, course imposée, etc…
  • Possibilité pour la société UBER de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses
  • Possibilité pour la société UBER de supprimer l’accès au compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalement des « comportements problématiques »,

La Cour de cassation a déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de :

  • Donner des ordres et des directives,
  • D’en contrôler l’exécution
  • De sanctionner les manquements,

La Cour de cassation a donc retenu l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail, rendant fictif le statut de travailleur indépendant du chauffeur.

Un statut déjà reconnu en 2018 pour les livreurs

La Cour de cassation a ainsi confirmé sa jurisprudence du 28 novembre 2018, au terme de laquelle était qualifié de contrat de travail, le contrat liant un coursier à la société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas.

Le lien de subordination avait été caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La Cour de cassation avait ainsi relevé la fictivité du statut de travailleur indépendant du livreur en raison des indices suivants :

  • Existence d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci
  • Pouvoir de sanction de la société

La problématique de l’expansion d’un modèle économique reposant sur le contournement de la législation sociale

La position de la Cour de cassation n’est pourtant pas nouvelle. Elle confirme la jurisprudence relative à l’existence d’un lien de subordination pour faire échec à la présomption de non-salariat des travailleurs indépendants.

Pourtant, ce contournement de la législation sociale est en pleine expansion. On constate ainsi le développement inquiétant d’un modèle économique reposant sur le recours abusif au système d’auto-entreprise et ce au mépris du droit des salariés.

La mise en relation d’acteurs économiques par l’intermédiaire de plateformes web est, en raison notamment de cette dématérialisation des rapports entre les individus, un terrain propice à une telle dérive. 

Pour éviter une telle dérive, les acteurs économiques doivent rester vigilants, la présomption de non-salariat de l’auto-entrepreneur s’oppose à :

  • La réception d’ordres et de directives,
  • un contrôle dans l’exécution de la prestation
  • la sanction des manquements par le donneur d’ordre.

Les enjeux financiers d’une requalification en contrat de travail

La qualification en contrat de travail a des conséquences financières non négligeables puisque le salarié pourra solliciter tous les avantages salariaux (congés payés, rappel de salaire, etc…), ainsi que, en cas de rupture du contrat, les indemnités de licenciement.

En outre, la société s’expose également à un redressement des cotisations sociales éludées, et si le caractère intentionnel est rapporté, à une condamnation pour travail dissimulé, outre la réparation du préjudice subi par le salarié. 

¹Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13187

Note rédigée par Maître Justine LAUGIER


Vous avez recours à un travailleur indépendant et vous vous posez des questions sur son statut ?

Vous êtes auto-entrepreneur et vous interrogez sur votre statut ?

Vous êtes coursier, livreur, chauffeur VTC et travaillez pour une société de mise en relation par plateforme et application ?

Pour les contacter :

Justine LAUGIER       Frédéric POURRIERE
justine.laugier@cabinet-pezet.eu frederic.pourriere@cabinet-pezet.eu

 

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