L’action en payement des créances entre époux est soumise au délai de prescription de trois ans de l’article 1578 du code civil

La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 2 décembre 2015 (Civ. 1re, 2 dec. 2015, n° 14-25.756), considéré que l’action en payement des créances entre époux dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts est soumise au délai de prescription de 3 ans de l’article 1578 de code civil et non au délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du même code.

En l’espèce, l’époux a assigné son ex-épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d’une créance née de l’acquisition du domicile conjugal en indivision.

La Cour d’appel de Montpellier avait, dans son arrêt, du 18 juin 2014, en application de l’article 1578 du Code civil, déclaré cette demande irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription.

L’époux a alors formé un pourvoi sur le fondement des article 1578 et 2224 du Code civil, en invoquant que les créances entre époux sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 et non au délai de trois ans de l’article 1578 du Code civil.

Pour la première chambre civile de la Cour de cassation la demande de payement d’une somme d’argent correspondant à une créance entre époux doit être rattachée à la liquidation d’un régime matrimonial de participation aux acquêts et doit donc être considérée comme accessoire de la liquidation et soumise au délai de prescription spécial de l’article 1578 du Code civil.

La Cour de cassation a rappelé à cette occasion que le point de départ du délai de prescription de trois ans de l’article 1578 du Code civil commence à courir à compter de la dissolution du régime matrimonial c’est-à-dire de la décision prononçant la dissolution du régime matrimonial ( Civ. 1re , 14 mai 1996, n° 94-10.162).

Note rédigée par Frédéric POURRIERE.

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