L’interdiction du CBD en France jugée contraire au droit de l’Union européenne par la CJUE

Par un arrêt en date 19 novembre 2020 concernant l’affaire « Kanavape », la Cour de justice de l’Union européenne a mis un terme aux controverses s’agissant du statut juridique du cannabidiol (CBD), en considérant que celui-ci n’est pas un stupéfiant.

Le statut juridique du CBD en France

Le cannabidiol ou CBD est une molécule présente dans le cannabis, mais à la différence du tétrahydrocannabinol (THC), le CBD n’a pas d’effet psychotrope et n’est pas inscrit expressément dans les listes internationales et nationales des stupéfiants.

Pour autant, la France interdit, sauf quelques exceptions, la commercialisation du cannabis et de ses produits en vertu de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique prohibant toute utilisation commerciale des produits « qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ». Par voie de conséquence, la France a alors estimé que la substance devait être considérée comme un stupéfiant puisqu’elle est obtenue à partir de la plante de cannabis.

C’est cette interprétation qui avait justifié que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence saisisse la CJUE d’une question préjudicielle, le juge national estimant que la réglementation française sur le CBD pouvait contrevenir au droit européen.

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre étaient les suivants, deux entrepreneurs marseillais avaient été condamnés en première instance par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 et 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 10 000 euros d’amende. Ces derniers se voyaient reprocher l’utilisation d’une huile légalement fabriquée en République tchèque contenant du CBD extrait de la totalité du Cannabis sativa, feuilles et fleurs comprises, alors que la France n’autorise que l’usage des graines et des fibres ou le CBD de synthèse.

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L’atteinte à la libre circulation des marchandises

La CJUE réaffirme, dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, que le commerce des stupéfiants est prohibé hors usage médical réglementé et échappe à ce titre aux prescriptions européennes visant à garantir le libre commerce.

Or, la Cour ne retient pas la qualification de stupéfiant à l’encontre du CBD en raison de la très faible présence du tétrahydrocannabinol (THC), la substance nocive du cannabis. Pour arriver à cette conclusion, elle s’appuie sur la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et sur la décision-cadre 2004/757 de l’Union.

Dès lors, la Cour de justice en déduit que le principe de libre circulation s’oppose « à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre Etat membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines »

Précisions s’agissant du principe de précaution

La CJUE admet tout de même qu’un État membre puisse limiter la libre circulation des marchandises pour un motif d’intérêt général, et notamment dans un but de protection de la santé publique. Toutefois, il appartient alors à l’État membre de démontrer en quoi « la commercialisation des produits en question présente un risque réel pour la santé publique ».

Au vu des constatations faites par la Cour s’agissant du CBD, la France ne pouvait donc pas opposer le principe de précaution à la commercialisation de la substance.

A cet égard, la Cour relève d’ailleurs l’incohérence de la France s’agissant de l’appréciation du risque sanitaire du CBD. En effet, la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) et le ministère de la Justice prohibaient le CBD extrait de la plante de cannabis mais autorisait le CBD de synthèse. Ce n’était donc pas la substance qui était en cause, mais plutôt son mode de production.

Ainsi, si la France est toujours susceptible de pouvoir interdire la vente de CBD, il lui reviendra d’apporter la preuve du risque ou tout au moins de la probabilité d’un dommage réel si la commercialisation se faisait. L’entrave au principe de libre circulation des marchandises ne pourra être fondée que sur des critères objectifs et non-discriminatoires. Cette démonstration ne parait pas de prime abord évidente.

Note rédigée par Madame Laura Maraldo.

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