Les saisies spéciales sont prévues aux articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale.
L’objectif de ces saisies est précisé à l’article 706-141 comme étant «de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les condition définies à l’article 131-21 du Code pénal».
L’article 131-21 du Code pénal dispose que la peine de confiscation peut porter sur les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, que l’auteur en soit propriétaire ou qu’il en ait la libre disposition.
De même, la confiscation peut porter sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction.
L’alinéa 5 de ce même article ajoute que pour les crimes ou les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, « lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine »
Enfin l’article 131-21 du Code pénal prévoit en son 9ème alinéa que ces saisies peuvent être ordonnées en valeur.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 12 novembre 2015 (Crim. 12 nov. 2015, n° 15-83.114), précisé sur le fondement de l’article 706-141-1 du Code de procédure pénale que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.
En l’espèce, une personne a été mise en examen des chefs de blanchiment et recel du produit du trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement.
La personne mis en examen a été interpellée alors qu’un tiers lui remettait une somme d’argent de plus de 220 000 euros, en espèces, issue de la vente de stupéfiants.
Le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur d’un immeuble appartenant en indivision à la mise en examen et à son époux, ordonnance qui fut confirmée par la Chambre de l’Instruction.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 12 novembre 2015, cassé cet arrêt pour manque de base légale au motif que l’article 706-141-1 stipule que « le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ».
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la Chambre de l’instruction ne s’était pas assurée que le montant de la saisie n’excédait pas celui du produit des infractions pour lesquelles l’intéressée a été mise en examen.
Note rédigée par Frédéric POURRIERE.