La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-23.726), affirmé qu’à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres d’état civil, l’époux auquel n’est pas attribué le droit au bail du logement familial n’est pas tenu des impayés de loyers, alors même qu’il était signataire du bail et qu’il s’ était engagé solidairement.
La précision ainsi apportée quant à la fin de la cotitularité tant légale que conventionnelle donne à cet arrêt la valeur d’arrêt de principe.
En l’espèce, le bailleur réclamait à l’époux le paiement des loyers impayés pour une période postérieure à la transcription sur les registres d’état civil du jugement de divorce emportant attribution du logement à l’épouse.
Le bailleur estimait que l’époux était toujours, en relation contractuelle, avec le contrat de location qu’il avait cosigné et qui comportait une clause de solidarité.
Alors qu’il n’était pas contesté par le bailleur que la cotitularité légale cesse avec la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil ( Civ. 3e, 2 févr. 2000, n° 97-18.92), la cotitularité conventionnelle, elle était invoquée par le bailleur sur le fondement de la force obligatoire des conventions (C. civ., art. 1134) et de la solidarité des débiteurs (C. civ., art. 1200), au motif que chaque colocataire d’un bail d’habitation demeure redevable du paiement des loyers tant que le bail n’a pas été résilié (Civ. 3e, 8 nov. 1995, n° 93-17.110).
Ce moyen fut rejeté par la Cour de cassation en affirmant que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité tant légale que conventionnelle.
Note rédigée par Frédéric POURRIERE.