Sur les conditions de la délégation de la gestion de cette pseudo-chambre funéraire que les organismes de presse qualifient de Morgue de RUNGIS

Suite de l'article : Epidémie du Coronavirus « Covid-19 » : Les conditions de l’exploitation de la « Morgue provisoire de RUNGIS » : Droit et polémiques

La délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.» (Source Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite Loi MURCEF, article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005).

Mais, en règle générale et ordinairement, ces délégations sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Une commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Mais, devant la situation de crise et l’engorgement des autres structures funéraires destinées à assurer la conservation des corps dans des cellules réfrigérées, (Chambres funéraires existantes sur le territoire concerné, ou les chambres mortuaires des établissements de santé publics ou privés ou sociaux et médico-sociaux), force est d’admettre que le respect des ces règles procédurales contraignantes et relativement assez longues, ne pouvait être envisagé.

Le préfet, généralement et à Paris, celui de police, qui détiennent des pouvoirs élargis en matière d’organisation d’obsèques lorsque les circonstances l’exigent, (Article R. 2213-18 du CGCT), a bénéficié de la position relativement récente du Conseil d’Etat qui dans son arrêt en date du 4 avril 2016, n° 396191, a autorisé la possibilité de conclure une concession de service public provisoire, sans publicité préalable, ni mise en concurrence, lorsque l’urgence le justifie, et qu’un motif d’intérêt général l’impose, ceci afin d’assurer la continuité du service public.

Cette règle, basée sur le principe de continuité du service public, n’a aucun fondement législatif ou réglementaire, aucun texte ne prévoit une telle dérogation aux règles de mise en concurrence et de publicité, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Mais, le Conseil d’Etat a encadré le recours a une convention provisoire en posant trois conditions cumulatives :  

  1. Cette convention doit être PROVISOIRE, et que sa durée ne saurait excéder le temps nécessaire pour une mise en œuvre   plus  régulière ;
  2. Il doit exister un MOTIF D’INTERET GENERAL, tenant à la continuité du service public.
  3. La notion d’URGENCE est appréciée de façon stricte par le juge. Elle est caractérisée par l’impossibilité, l’imprévisibilité, soudaine et extérieure à la volonté de la personne publique, de faire poursuivre l’exécution du service public par son cocontractant ou par elle-même. Elle ne doit donc pas provenir des agissements de l’autorité délégante.

Manifestement ces conditions étaient réunies en l’espèce, en raison du nombre impressionnant des décès survenus en un espace relativement très court et très exponentiel, si bien qu’il n’y a pas lieu de contester cette délégation provisoire de la morgue de RUNGIS, dont il serait cependant utile de connaître les stipulations de la Convention de Délégation et aussi et surtout, son cahier des charges, fixant les conditions de la rémunération du délégataire, OGF.

Retrouvez la suite de cet article : Sur les conditions de l’admission des corps en chambre funéraire : le régime juridique de droit commun

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Cet article a été rédigé par Jean-Pierre Tricon.

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